Législation - Règlementation
REGLEMENTATION
RAPPEL Important !
Motif de la pratique du tir sportif
Le tireur sportif doit avoir au moins l'âge de 21 ans pour être autorisé à acquérir et détenir des armes soumises à autorisation (sauf s'il est sélectionné pour participer à des concours internationaux, après avis favorable de sa fédération agréée pour la pratique du tir sportif) et :
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être titulaire d'un carnet de tir indiquant la date des 3 séances annuelles contrôlées de pratique du tir,
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posséder au maximum 12 armes (dont 7 armes de 1ère et de 4ème catégorie à percussion centrale), avec 1000 cartouches de 1ere ou de 4ème catégorie par arme et par an,
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utiliser ces armes dans un stand de tir,
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posséder à domicile un coffre fort ou d'une armoire forte lui permettant d'assurer la sécurisation des armes et de leurs munitions.
Lien vers Service-Public ( vos droits et démarches )
I. Les catégories d'armes
Pour la nouvelle réglementation rentrée en vigueur au 6 septembre, au vous devez consulter le site FFT.
Ex réglementation :
La loi française repose sur une catégorisation des armes à feu en différentes catégories.
La loi précise ensuite par catégorie d'armes quels sont les possibilités de détention et les obligations de éclaration éventuelles. Il y a huit catégories d'armes dont un résumé est donné ci-dessous :
- 1ère catégorie : Armes de poing semi-automatique dont le calibre est supérieur à 7.65mm, tous les types de fusils semi-automatiques ou à répétition conçu pour un usage militaire. Les armes automatiques sont rangées dans cette catégorie mais elles ne sont pas disponibles à la vente pour les citoyens ordinaires,
- 2nde catégorie : Tanks, avions et autres équipements militaires lourds,
- 3ème catégorie : Equipement de protection contre les armes chimiques et autres équipements,
- 4ème catégorie : Les armes de poing qui ne sont pas déjà dans la 1ère catégorie (tous les revolvers et certains pistolets), toute une gamme d'armes longues en fonction de certains critères fixés par la loi (longueur, nombre de balles dans le chargeur, etc.), depuis le décret de 1998, les armes de poing à un coup en .22 LR sont incluses dans cette catégorie de même que les fusils à pompe,
- 5ème catégorie : Toute une variété d'armes longues qui en sont pas déjà dans la quatrième catégorie, la plupart étant des fusils de chasse traditionnels à deux coups,
- 6ème catégorie : Couteaux, gaz lacrymogène, matraques et autres armes de mêlée,
- 7ème catégorie : Toutes les armes à percussion annulaire (.22 L.R.) sauf celles qui sont déjà dans la quatrième catégorie, armes à air comprimé,
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8ème catégorie : Antiquités et armes neutralisées.
A la suite de la loi de 1995 complétée par le décret de 1998, les seules catégories significatives en termes d'armes à feu sont la 1ère et la 4ème catégories. Elles comprennent une très grande part des armes de poing et armes longues. La 5ème catégorie était significative avant la loi de 1995 mais cette dernière a retiré un grand nombre d'armes de cette catégorie pour les mettre en quatrième catégorie.
II. Acquisition des armes à feu
La réglementation en termes d'acquisition d'armes à feu varie en fonction de la catégorie.
1. 1ère et 4ème catégories
L'acquisition d'armes entrant dans ces catégories est autorisée pour les personnes de plus de 21 ans si et seulement si elles sont détentrice d'un permis. L'obtention d'un permis nécessite une lettre d'approbation de la Fédération Française de Tir. Cette lettre ne peut être obtenue qu'après six mois de participation à un club de tir et avec une inscription à la Fédération.
Quand l'avis favorable de la FFT a été obtenu, on doit faire une demande à la police qui fait une enquête sur la personne faisant la demande. Quand l'enquête est finie et que rien n'a été retenu contre la personne faisant la demande, la police donne son approbation et la personne a trois mois pour acheter une arme. Si elle n'achète pas d'arme dans un délai de trois mois, l'autorisation expire. L'autorisation est valide pendant cinq années et doit être alors renouvelée. Un maximum de douze armes peuvent être détenues dont sept au maximum peuvent être des armes de première catégorie.La cinquième et la septième catégorie ne sont plus que des coquilles vides ou presque ce qui veut dire que très peu d'armes à feu sont disponibles sans avoir à subir le processus d'autorisation. Ce processus est normalement positif, à partir du moment où on est pas un criminel ou une personne mentalement déficiente. Mais, le processus est très long, trois mois parfois plus. D'autre part, la décision de la police n'a pas besoin d'être motivée, tout le processus est donc à la merci d'une saute d'humeur administrative.
2. 5ème et 7ème catégorieAvant le décret de décembre 1998, les armes de ces catégories pouvaient être acquises librement par tout citoyen de plus de dix-huit années, certaines nécessitant un enregistrement auprès de la police. Depuis le décret de 1998, l'acquisition de ces armes est désormais soumise à la présentation d'un permis de chasse validé de l'année ou de l'année précédente ou à la présentation d'une licence de fédération sportive agréée. La septième catégorie (armes d'épaule à percussion annulaire principalement) n'est pas concernée par cette mesure.
Il est possible pour certaines armes d'être acquises par des personnes de plus de 16 ans si elles sont munies d'une approbation parentale et qu'elles disposent d'un permis de chasse ou de tir.
3. 8ème catégorie
L'acquisition et la possession de ces armes est totalement libre. Aucun enregistrement n'est nécessaire.
III. Enregistrement des armes
Toutes les armes de première et de quatrième catégorie doivent être enregistrées au niveau de la préfecture de police. Certaines armes de cinquième et de septième catégorie sont aussi concernées par cette mesure.
IV. Détention des armes de première et de quatrième catégories
Une des nouveautés apportées par la loi de 1995 est qu'il est maintenant obligatoire de détenir les armes de première et de quatrième catégorie dans un coffre-fort. Il est d'ailleurs impossible d'acheter une arme sans la preuve que vous détenez un coffre-fort.
D'autre part, chaque tireur doit réaliser trois sessions de tir contrôlées par an avec au moins deux mois d'écart entre les séances. Ces séances sont enregistrées dans un carnet de tir par le club de tir où la séance est réalisée avec la mention de la date, de l'heure et du nom du tireur. Ce registre est tenu à la disposition de la police.
V. Port et transport des armes
Il est interdit de porter des armes et des munitions de quatrième catégorie de même que les armes de poing de 7ème et 8ème catégorie. Le transport de ces armes n'est permis que si elles ne sont pas dans un état leur permettant d'être utilisables immédiatement.
Le port et transport des armes longues et munitions des 5ème, 7ème et 8ème catégorie est autorisée.
Cette page vise à donner un aperçu synthétique sur la réglementation française et non à servir de référence légale exacte. Pour le détail de la réglementation, référez-vous aux textes en
vigueur afin d'éviter toute erreur
RAPPEL:
Tous les détenteurs d'armes sont soumis à la loi sur la réglementation des armes (voir
Décret n°95-589 du 6 mai 1995.)
lien direct sur le site Legifrance
Les autorisations de détentions d'armes à titre sportif sont valables uniquement 3 ans. La demande de renouvellement auprès des organismes officiels doit avoir lieu au moins 3 mois avant la date d'expiration.
Important : Les préfectures des départements ne sont pas tenus de faire des relances par courrier.
Vous devez effectuer 3 tirs contrôlés par année civile; ceux-ci devant être espacés d'au moins 2 mois (attention: les carnets de tir sont marqués par année sportive).
Le non respect de la loi peut entraîner la saisie et la destruction de vos armes !
Alors, un petit conseil simple pour éviter d'oublier : marquez au crayon de papier votre prochaine date de renouvellement sur votre carnet de tir.
J.O. Numéro 292 du 17 Décembre 1998 page 19049 Textes généraux
Ministère de l' intérieur
Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié NOR : INTD9800495A Le ministre de l' intérieur, le ministre de la défense et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l' organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l' application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 28 et 28-1,
Arrêtent :
Art. 1er. - La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au premier alinéa du 2o de l' article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé s' entend d' une séance de tir effectuée, sous le contrôle de son président ou d' une personne désignée par lui, au sein d' une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d' une fédération ayant reçu au titre de l' article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée délégation du ministre chargé des sports.
Art. 2. - Pour l' application du 2o de l' article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d' une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d' une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d' une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d' au moins deux mois.
Lorsque l' intéressé est titulaire d' autorisations de détention pour des armes classées en 1re catégorie et en 4e catégorie, le tir est pratiqué avec une arme de la 1re catégorie.
L' arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.
Art. 3. - La personne mentionnée à l' article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir par une mention portée sur le carnet de tir prévu à l' article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé, assortie d' une marque de l' association sportive agréée.
Cette mention est reportée sur le registre journalier prévu au même article.
Art. 4. - Les modèles du carnet de tir et du registre journalier mentionnés à l' article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont annexés au présent arrêté (1).
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1998.
Le secrétaire d' Etatà l'outre-mer,
ministre de l' intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
(1) Ces annexes pourront être consultées dans les directions départementales de la jeunesse et des sports.
Dernière modification : 10/09/2013 @ 16:17
Catégorie : - Le Tir
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